Art. 1er. – En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci- après, pour le risque et aux périodes indiqués. Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées, sont recensées en annexe II ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.
Art. 2. – L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance correspondant.
Art. 3. – La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné. Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses dans l’annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.
Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.